M-35.1, r. 273 - Règlement sur les contributions des producteurs de porcs

Full text
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
(a)  «porc»: animal d’espèce porcine produit au Québec et destiné à l’abattage;
(b)  «truie»: porc femelle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
(c)  «verrat»: porc mâle utilisé à des fins de reproduction et réformé.
Décision 9252, a. 1; Décision 10594, a. 1.
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les mots suivants signifient:
(a)  «porc»: animal d’espèce porcine produit au Québec;
(b)  «truie»: porc femelle utilisé à des fins de reproduction et réformé;
(c)  «verrat»: porc mâle utilisé à des fins de reproduction et réformé.
Décision 9252, a. 1.